840R25. Les frais et dépenses visés à l’article 840R24 sont ceux faits ou engagés par l’assureur à l’égard de la police ou ceux qu’il prévoit faire ou engager à l’égard de la police, sauf à l’égard du maintien en vigueur de la police après le paiement de toutes les primes si une disposition expresse à cet égard n’a pas été prévue lors du calcul des primes, et la partie applicable à la police de tous autres frais et dépenses qu’il a engagés.
a. 840R16; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R16; D. 134-2009, a. 1.